TITRE II — Notation Avancement
Article 14
Les fonctionnaires titulaires recrutés en vertu de l'article 13 de l'ordonnance nº 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature susvisée, bénéficient de l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Les magistrats promus à un grade supérieur conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée maxima exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade.