Article 3
Le visa préalable de l'ordonnateur doit être donné dans le délai de deux mois, à compter de la date de réception des états spéciaux d'irrécouvrabilité.
A défaut de visa préalable dans le délai de deux mois précité, copie de ces états certifiée conforme par le directeur de l'enregistrement et du timbre, est adressée au préfet qui en arrête le montant admis en surséance, conformément à l'article 81 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967.