Article 2
Pour les personnes non solvables, l'admission en surséance, indéfinie des redevances et taxes minima d'irrigation des années 1962 et antérieures restant dues au service de l'hydraulique et du génie rural, fait l'objet d'états spéciaux de cotes irrécouvrables dressés par les receveurs de l'enregistrement et du timbre. Ces états, dûment visés au préalable par l'ordonnateur du budget concerné, sont adressés au préfet pour approbation et serviront de titres de réduction des constatations.