Article 3
Par dérogation aux iº et 2º de l'article 2 ci-dessus, les membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale auxquels 60% des places sont réservées, devront justifier au moins, d'un certificat de scolarité du cours moyen 2ème année de l'enseignement primaire.
Ils bénéficient en outre, d'un recul de la limite d'âge d'un temps égal à celui accompli dans l'A.L.N. ou l'O.C.F.L.N. sans que le total cumulé au titre du recul de cette limite pour enfants à charge, puisse excéder 10 années