Décret n° 69-48
· ج.ر عدد 37 لسنة 1969
ملغى
Décret n° 69-48 du 25 avril 1969 portant statut des appelés au service national
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
La période accomplie au titre du service national est prise en compte pour sa durée effective, dans les collectivités, établissements et organismes publics dont le personnel est soumis à un statut règlementaire dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.