Article 4
Les élèves admis sur titre ou par voie de concours en 2 et 3º années des écoles régionales d'agriculture en application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret recevront, outre les dispositions spéciales prévues par ces articles, la même formation que les élèves des écoles régionales d'agriculture et bénéficieront de toutes les dispositions prévues par le décret n° 67-179 du 31 août 1967 susvisé, notamment en ce qui concerne l'attribution du diplôme des écoles régionales d'agriculture.