Article 10
La direction de l'éducation agricole élabore et met en œuvre la politique de formation et de perfectionnement des cadres de l'agriculture. Dans le domaine de la politique agricole, elle conçoit et adapte les programmes de formation et assure la mise au point des méthodes et des moyens de vulgarisation. Elle exerce la tutelle sur le centre national de pédagogie agricole, les écoles d'agriculture du second degré, les centres de formation professionnelle agricole et assure le contrôle des établissements privés d'enseignement ou de formation agricole. Elle. comprend : 1º la sous-direction de l'enseignement, chargée d'établir les programmes d'étude, de réaliser le plan de développement et de construction d'établissements d'enseignement agricole et d'en assurer la gestion. 2º la sous-direction de la formation professionnelle, chargée de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle de la politique de formation professionnelle agricole, ainsi que des méthodes et moyens du perfectionnement des cadres de l'agriculture. 3º la sous-direction de la vulgarisation agricole chargée d'étudier et de mettre au point les programmes et les moyens de la vulgarisation agricole. Elle diffuse, en vue de leur application, le résultat des travaux de l'institut national de recherche agronomique.