CHAPITRE III — Traitement
Article 8
Le corps des agents techniques d'exploitation est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV Dispositions particulières Art, 9, - La proportion maximum des agents techniques d'exploitation susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps. 16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA