CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
Les modalités d'organisation des concours et examens sont fixées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du. 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens, sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.