CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
Pour la constitution initiale du corps des agents techniques d'exploitation, il est procédé à l'intégration des agents de bureau recrutés avant le 1er janvier 1967, en vertu des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, qui auront subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.