Article 7
Les photographes recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur de la documentation et des publications ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé, un photographe titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre. chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.