Article 5
Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professionnels, sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.