CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
Les inspecteurs de la cinématographie sont recrutés: 1º par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou pourvus d'un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 2º Par voie d'examen professionnel réservé aux secrétaires d'administration et aux contrôleurs de la cinématographie âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen ayant accompli à la même date au moins 5 années de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l'information.
3. Parmi les secrétaires d'administration et les contrôleurs de la cinematographie âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs dans leurs corps au ministère chargé de l'information et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.