Article 2
Le ministre indique aux organes compétents de l'exploitation autogérée agricole, les objectifs à atteindre conformément eu plan national de développement.
Il approuve les plans de culture élaborés par les organes intéressés, compte tenu des objectifs du plan.
Il détermine les normes des frais culturaux en matière de crédits de campagne et vise toutes demandes d'attribution de crédit à moyen et long termes.
Il arrête les barêmes définissant les avances sur revenu et les avantages en nature destinés aux membres du collectif.
Il établit les normes de travail applicables aux exploitations autogérées agricoles.
Il prend, avec le concours des organes competents, toutes mesures susceptibles de favoriser la constitution d'unités de production économiquement viables.
Il centralise, présente et exploite les renseignements statistique de l'autogestion agricole.
Il fixe le niveau des prix de base pour la livraison de la production aux organismes de commercialisation ainsi que les coûts maxima des prestations de services rendus aux unités de production par les organismes habilités.