CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les documentalistes sont chargés, sous l'autorité du directeur de la documentation et des publications, de conserver, d'étudier, de classer et d'entretenir les collections de documents de toutes sortes (journaux, revues, études, photographies...) qui leur sont confiés. Ils veillent à la sécurité de ces documents, proposent les mesures relatives à leur accroissement et tiennent à jour les fichiers et les registres d'inventaire.
Ils assurent la présentation de ces collections et en facilitent l'accès et la connaissance au public, aux organismes gouvernementaux et aux journalistes nationaux et étrangers par l'établissement de moyens d'investigation appropriés. Ils élaborent des catalogues officiels et contribuent par leur recherche à la connaissance de ces collections.
Ils sont placés en position d'activité dans l'administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l'information.
Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d'autres départements ministériels.