CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
Les conseillers culturels recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'information.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant;
Le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant;
Le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé;
Un conseiller culturel titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-187 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.