Article 5
Les électeurs peuvent introduire recours auprès de la commission d'arrondissement prévue ci-après dans un délai maximum de quatre jours francs, à compter de la proclamation des résultats.
Le directeur est tenu d'enregistrer et de transmettre immédiatement les recours éventuels à la commission d'arrondissement compétente. Il en informe la commission communale intéressée.
Il n'est donné suite par la commission qu'aux recours représentant au moins le quart des électeurs.
Les recours ne sont pas suspensifs.