Article 4
Les agents de bureau de l'administration communale recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, peuvent être titularisés, à l'issue de la période de stage, sur le vu d'un rapport du chef hiérarchique et après avis d'un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: 1 représentant du ministre de l'intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de Mintérieur 1 chef de dažra désigné par le ministre de l'intérieur, 1 président d'assemblée populaire communale désigné par le ministre de l'intérieur, 1 ágent de bureau de l'administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale.