TITRE I — DES ORGANES DE L'AUTOGESTION › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 9
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité simple.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à huitaine. L'assemblée générale délibère alors valablement en présence de la moitié de ses membres Dans le cas contraire, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire prendra les mesures appropriées après enquête.