TITRE I — DES ORGANES DE L'AUTOGESTION › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 10
Les réunions de l'assemblée générale font l'objet d'un procès-verbal transcrit sur le registre des délibérations ; une copie est adressée aux services compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
La rédaction du procès-verbal est confiée au directeur.
Le procès-verbal est contresigné par le président du comité de gestion.
Le registre des procès-verbaux tenu sous la responsabilité personnelle du directeur est accessible en permanence à tout membre de l'assemblée générale qui en fait la demande.