Article 8
Les agents remplissant les conditions de titres prévues à l'article 7 ci-dessus, qui exerçaient au 1er janvier 1967 les fonctions prévues à l'article 2 du présent décret, pourront être intégrés et titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur d'application des statistiques, sur avis favorable de leur chef de service, un an après leur entrée en fonction.
Ils seront reclassés suivant la durée moyenne d'avancement de leur corps, à compter de la date de leur titularisation au 1er janvier 1967.