Article 2
Les ingénieurs statisticiens économistes de l'Etat sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre tous travaux statistiques, conformément aux attributions des services de l'adminisration centrale, des services extérieurs, des collectivités locales, des établissements et organismes publics.
Ils participent en outre, dans le cadre des attributions de l'administration centrale des statistiques et des objectifs généraux de la planification, à la préparation du programme national d'études statistiques.
Ils peuvent être chargés, dans un cadre qui sera fixé par le Gouvernement : de toutes études ou missions de coordination dans les domaines de la statistique et de l'économie, du contrôle statistique de la réalisation des objectifs du plan et de l'étude des répercussions des diverses décisions économiques, du contrôle technique de la collecte de toute statistique à caractère national, régional ou sectoriel, effectuée par des services publics.
Il peuvent assurer des fonctions de responsabilité dans les divers services de statistiques et d'études économiques où ils exercent leurs fonctions, conformément aux dispositions du décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l'Etat.
Le corps des ingénieurs statisticiens économistes est astreint au secret statistique, conformément aux dispositions du décret nº 62-557 du 22 septembre 1962 réglementant la coordination, le contrôle, l'obligation et le secret en matière de statistiques.