Chapitre II — Recrutement
Article 8
Les interprètes en chef sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, parmi les interprètes qui ont atteint le 4ème échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans leurs corps.
Toutefois, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, les interprètes en chef peuvent être nommés parmi les interprètes justifiant de 2 années de services effectifs dans leur corps.