Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les agents visés à l'article précédent peuvent être titularisés après un stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêté au vu d'un rapport de leur chef immédiat, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur général de la fonction publique, président, Un représentant du ministre intéressé, Un interprète titulaire désigné par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre intéressé.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de la fonction publique peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.