Chapitre II — Recrutement
Article 5
Les interprètes sont recrutés par voie de concours sur épreuves dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, parmi les candidats âgés de 30 ans au plus et justifiant du diplôme de l'école supérieure d'interprétariat.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la fonction publique.