Chapitre IV — Disposition particulières
Article 14
Les sanctions disciplinaires dont peuvent faire l'objet les interprètes, sont prononcées dans les conditions prévues par le décret n° 66-152 du 2 juin 1966, sous réserve des dispositions ci-après : 1°) Les sanctions du 1º degré sont prononcées par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du ministre intéressé. 2°) Lorsqu'un interprète commet une faute passible d'une sanction du 2º degré, le ministre chargé de la fonction publique le traduit devant le conseil de discipline, sur proposition du ministre auprès duquel il est affecté. Cette proposition devra être accompagnée d'un rapport d'enquête faisant ressortir notamment les faits répréhensibles, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction à infliger à l'agent incriminé.
Le conseil de discipline devra comprendre parmi les représentants de l'administration, un représentant du ministre intéressé.
La sanction est prononcée par le ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre intéressé et du conseil de discipline.