Chapitre IV — Disposition particulières
Article 13
Les tableaux d'avancement des interprètes sont établis dans les conditions définies ci-après:
Chaque ministre intéressé établit un tableau préparatoire d'avancement qu'il soumet au ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la fonction publique établit sur la base des propositions formulées par les ministres intéressés et compte tenu de l'ordre de mérite qu'ils ont retenu, un tableau d'avancement qui sera présenté à la commission paritaire.