Article 1er
Nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, il peut être procédé par les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, au recrutement d'agents contractuels parmi les personnels de nationalité étrangère.
Peuvent être recrutées, en application de l'alinéa précédent : les personnes enseignantes, scientifiques et techniques des enseignements supérieur et secondaire, les personnes exerçant des tâches d'enseignement dans les différentes administrations, les personnes exerçant des emplois à caractère technique d'un niveau au moins égal à celui des techniciens.