Article 11
Lorsqu'il résulte de l'accident ou de la maladie une incapacité définitive totale ou partielle, il sera alloué, à l'agent, une rente d'invalidité calculée et liquidée par l'Etat dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966. La réalité de l'incapacité invoquée, son imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité, seront appréciées conformément à la réglementation prévue par l'ordonnance précitée.