Article 1er
L'article 2 du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 <<Les contrôleurs des finances affectés dans les services d'inspection sont assermentés. Ils sont pourvus d'une commission ministérielle qu'ils sont tenus de produire aux responsables des services on "organismes qu'ils sont chargés de contrôler.
Avant d'entrer en service, les contrôleurs des finances prêtent le serment suivant devant la cour suprême. « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'observer toute circonstance l'objectivité qu'elles m'imposent, de en strictement le secret professionnel et d'être toujours préserver intérêts supérieurs animé par le seul souci de la défense des de l'Etat. Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier de la cour suprême sur la commission d'emploi.
Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas sortie définitive du corps des contrôleurs des finances et quelles que soient les missions qui leur sont successivement confiées.
Les contrôleurs des finances qui reprennent leur service à la suite d'une cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment.
Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visés l'alinéa précédent, donnent lieu à retrait de la commission. à service ».
Celle-ci est rendue lors de la reprise de