TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 9
Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après dont les taux sont fixés par le décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 suavisé. 1°) Une taxe globale de 0,90 D.A se décomposant en :
a) Taxes à la charge des producteurs : -Taxe de statistique de 0,30 D.A perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Taxe de 0,50 D.A, destinée à l'amélioration de la production des semences.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, 0,10 D.A par quintal, destinée à assurer le réglement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du. 31 juillet 1959. 2°) En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs soit 0,40 D.A.