TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 8
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la bese du prix de campagne, sous déduction de la partie de REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1969 la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.