TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Les marges de sélection concourant à la déter-
Article 45
Les organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d'achats directs à la production seront ravitaillés à partir d'autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l'office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci remboursera les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués seront pris en considération, pour le remboursement, les frais de transport et les frais accessoires, depuis le magasin de départ de l'organisme vendeur jusqu'au magasin central de l'organisme attributaire acheteur .
L'office algérien interprofessionnel des céréales pourra, également, rembourser le transport des céréales réglementaires depuis les magasins de collecte jusqu'aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées lorsque ces deux catégories de magasins appartiendront à des organismes différents, à moins de dérogation expresse admise sur justification, pour des cas particuliers, par le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
De même, l'office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge les frais de transport des semences réglementaires livrées aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu'au lieu d'utilisation.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les frais transport ainsi que les accessoires aux frais de transport de des barèmes prévus par seront remboursés sur la base l'arrêté du 23 août 1961 ou de tout autre texte qui lui serait substitué fixant les modalités de remboursement des frais d'approche des blés.