TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Les marges de sélection concourant à la déter-
Article 44
En vue d'encourager l'emploi des semences de qualité, et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1er du décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 susvisé, des réductions seront accordées sur les prix de vente des sermences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine prévues à l'article 40 ci-dessus.
Le montant de ces réductions sera égal à la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l'article 40. ci-dessus.
Sur chaque quintal de semences de < sélection > de <<reproduction» et «sans qualification», remis par les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l'O.A.I.C. remboursera aux organismes livreurs la moitié de la marge de sélection qui n'aura pas été facturée aux utilisateurs .