TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 37
Les taxes et redevances prévues par le présent décret sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960 susvisé.
Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement seront exercées, comme en matière d'impôts indirects, par le receveur des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'O.A.I.C.
En particulier, comme en matière d'impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraînera de plein droit la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé.
Cette pénalité s'appliquera le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces taxes ou redevances.
Elle peut, exceptionnellement et suivant les règles applicables en matière d'impôts indirects, faire l'objet en tout ou partie de remise gracieuse de la part de l'administration fiscale.
- Un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé