TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 34
Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1969, rétrocédées avant le ler août 1969 pour le blé tendre; le blé dur, l'orge et l'avoine ou avant le ler octobre 1969, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix, applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.