TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 32
Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report, et l'O.A.I.C. en qualité d'importateur, détenant des stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge ou d'avoine à la date du 31 juillet 1969 ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1969, percevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à :
Blé dur 4,80 D.A par quintal, Blé tendre 4,32 D.A par quintal, Orge 4,32 D.A par quintal, Avoine 4,32 D.A par quintal, Maïs 5,28 D.A par quintal, Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1969, provenant d'achats aux producteurs, n'ouvriront pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées.