TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 30
Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge acheté par les unités de la SN SEMPAC aux organismes stockeurs ou à l'OAIC à compter du 1er août 1969, il sera versé auxdites unités une indemnité compensatrice dont le taux au quintal est égal à : 3,35 D.A pour le blé tendre, 3,00 D.A pour le blé dur, 1,50 DA pour l'orge.
Un montant égal au taux de cette indemnité sera déduit du prix de revient du blé retenu pour le calcul des prix de vente des farines et des semoules.