TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 29
Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d'orge détenu par les organismes stockeurs à la date du 31 juillet 1969 à 24 heures, il serà perçu une redevance de : 3,35 D.A par quintal de blé tendre 3,00 D.A par quintal de blé dur, 1,50 D.A par quintal d'orge.
Les stockeurs de la récolte 1969 provenant d'achats à la production ne sont pas assujettis à la perception de ces redevances.