TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 28
La vente de blé tendre, de blé dur et d'orge par les organismes stockeurs ouvrira droit au profit desdits organismes stockeurs à une indemnité aux taux de : 3,35 D.A par quintal de blé tendre, 3,00 D.A par quintal de blé dur, 1,50 D.A par quintal d'orge.
Les organismes stockeurs devront déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal au taux de l'indemnité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1969 Les ventes faites à la société nationale SEMPAC sont exclus du bénéfice des dites indemnités et le prix de rétrocession applicable dan ce cas ne fera l'objet d'aucune déduction. Il en sera de même des céréales destinées aux semences repris par les producteurs en contre-partie de céréales courantes commercialisées ou remises à titre d'échange.