TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 27
Sur chaque quintal de blé de la récolte 1969, livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs, avant le ler octobre 1969, il sera versé une prime de : 4 D.A par quintal de blé tendre, 1 D.A par quintal de blé dur.
Cette prime sera remboursée par les producteurs sur les quantités de céréales de semences ou de céréales triées reprises par eux en contrepartie de céréales courantes commercialisées ou remises à titre d'échange.