TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 22
Sur le produit des taxes de stockage prévues par l'article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et l'article 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1°) Aux docks de filtrage et de report (union coopérative agricole), sur les céréales de production locale attribuées par l'O.A.I.C. et aux organismes stockeurs des localités portuaires chargés éventuellement du conditionnement des céréales à l'exportation, lorsque le port en cause n'est pas doté d'une union coopérative de filtrage et de report :
a) une prime supplémentaire de magasinage, par quinzaine et par quintal de :
- Pour le blé : 0,02 D.A pour la période du ler août 1969 au 28 février 1970, 0,03 D.A pour la période du 1er mars 1970 au 31 juillet 1970, 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1970;
Pour l'orge et l'avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1969 au 31 juillet 1970. 0,04 D.A pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1970.
Pour le maïs :
Une indemnité de 0,02 DA pour toute la durée du stockage.
b) Une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie fixée à 0,50 D.A par quintal. 2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attribuées par l'O.A.I.C.:
Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 D.A par quinzaine et par quintal pour toute la durée du stockage,
- Une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie au taux de 0,30 D.A par quintal.