TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 10
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960 : 1°) Sur toutes les céréales reçues par eux, de la production:
Les taxes visées à l'article 8 du présent décret.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 39-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées :
La moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 D.A par le décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 susvisé.
Les taxes retenues par les organismes stockeurs aux exploitations du secteur autogéré agricole sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur seront ristournées dans la limite des quantités commercialisées et à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploitations pour couvrir leurs besoins en semences, excepté la taxe de 0,50 D.A prélevée pour l'amélioration de la production des semences.