Article 3
Les attachés d'administration appartenant au corps institué par le présent décret peuvent être nommés aux emplois spécifiques de chef de service administratif dans les directions départementales de l'agriculture, les circonscriptions du génie rural et de l'hydraulique agricole, les conservations des forêts et de la défense et restauration des sols, ou de chef de section dans les établissements et organismes publics visés à l'article 1er ci-dessus.
Le chef de service administratif est chargé de la mise en oeuvre des attributions dévolues aux services susvisés du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire en matière budgétaire et dans le domaine de la gestion du personnel.
Le chef de section est chargé de l'étude d'un même groupe d'affaires; il encadre le personnel placé sous son autorité.