Article 5
Le solde qui résultera des transferts d'actif et de passif sera porté pour chaque banque populaire, à un compte de liquidation qui sera garanti, conformément au dernier alinea de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 par tous les éléments d'actif des banques populaires dissoutes.
Ces éléments d'actifs seront détenus par le crédit populaire d'Algérie qui prendra à sa charge les frais inhérents à cette détention et fera l'avance des frais nécessaires au recouvrement des créances comprises dans ces actifs.