TITRE V — Fonctionnement de la société › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 27
La société locale de travaux est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable, par le directeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1969 Les instances judiciaires sont soutenues par le directeur en action ou en défense, après autorisation du conseil d'administration; 'les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres de l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.