Article 3
Le titre II du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < TITRE II << Validation des années de participation à la lutte de libération nationale
«Article 8. Le temps de participation active et continue à la lutte de libération nationale est compté pour le calcul de l'ancienneté exigée pour lavancement dans les emplois publics, pour une durée double, en faveur : 1° des membres de l'Armée de libération nationale, 2 des membres de l'Organisation civile du Front de libération nationale, Les intéressés sont tenus de justifier de leur qualité par la production d'un extrait de la fiche individuelle prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966 susvisé.
Lorsque l'extrait de la fiche individuelle précité ne comporte que l'année d'incorporation ou de structuration dans l'organisation de lA.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., sa date sera celle du 1er janvier de cette année. <<Article 9- Les mesures de reclassement, prononcées en application du présent titre, sont prises par l'autorité ayant pouvoir denomination. Le reclassement s'effectue suivant le rythme d'avancement le plus rapide. Il ne produit aucun effet pécuniaire rétroactif antérieurement au 1er janvier 1967.
«Article 10. Les temps de services retenus après reconstitution de carrière et bonification d'ancienneté sont pris en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite. Les contributions patronale et salariale correspondant à ces temps de services sont à la charge de l'Etat, de la collectivité locale, de l'établissement public ou de l'organisme public dont ils rélèvent».