Article 4
L'ONALFA sera tenu d'acquitter : 1º au comptant, les droits de timbre et d'enregistrement des marchés ; 2 dans les 20 jours de la passation des marchés, le 1/8 de la redevance correspondant à la valeur du contingent, maximum exploitable sur l'article considéré ; 3º avant la délivrance du permis de l'exploitation et, en tout cas, avant le 1er décembre de chaque année, une seconde fraction de 1/8 de la redevance définie ci-dessus; 4° avant le 1er juillet suivant, le solde correspondant à la redevance définitive calculée d'après les résultats de l'exploitation.
Si celle-ci est inférieure au 1/4 du maximum exploitable, les 2/8 versés comme il est dit ci-dessus, sont acquis définitivement.