Article 5
Les agents de l'OFALAC occupant les emplois de secrétaires administratifs, en application du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963, ainsi que ceux occupant les emplois d'attachés d'administration et qui ne peuvent pas bénéficier d'une intégration dans les nouveaux corps des attachés, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils justifient de cing années d'ancienneté dans l'établissement s'ils figurent sur une liste d'aptitude et s'ils subissent avec succes les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du commerce et le ministre chargé de la fonction publique.
En cas de succès, les intéressés sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 14/b du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé En cas d'échec, ils sont reversés dans leur corps d'origine.