Chapitre V — - Dispositions transitoires
Article 13
Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 dans le corps des contrôleurs de la normalisation après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.